Projet de loi de finances 2027 : les principales mesures à retenir pour les entreprises, dirigeants et actionnaires
09 octobre 2026
Projet de loi de finances 2027 : les principales mesures à retenir pour les entreprises, dirigeants et actionnaires09 octobre 2026 Présenté en Conseil des ministres et déposé à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026, le projet de loi de finances pour 2027 (« PLF 2027 ») comporte plusieurs mesures fiscales significatives pour les entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires. Son examen en séance publique à l’Assemblée nationale doit débuter le 13 octobre 2026. Parmi les principales mesures figurent une nouvelle prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, plusieurs dispositifs de soutien à l’investissement industriel, un durcissement sensible du régime de l’apport-cession en cas de transmission à titre gratuit ainsi que différentes mesures intéressant directement les dirigeants et investisseurs. À ce stade, ces dispositions ne constituent que le texte initial du Gouvernement et sont donc susceptibles d'être substantiellement modifiées au cours des débats parlementaires. 1. Impôt sur les bénéfices - Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises : une nouvelle prorogation à taux réduit (art. 15) Contexte. Créée par la loi de finances pour 2025 comme une mesure temporaire, puis prorogée par la loi de finances pour 2026, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises serait à nouveau prorogée, au titre du troisième exercice clos à compter du 31 décembre 2025, soit, pour les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile, au titre de l'exercice 2027. Cette contribution est une surtaxe, calculée à partir de l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature. Elle conduit donc à majorer sensiblement le taux effectif d'imposition des entreprises concernées. Ce qui changerait. Le seuil d'assujettissement demeurerait fixé à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. La contribution serait due lorsque ce seuil est atteint au titre de l'exercice concerné ou de l'exercice précédent. Les taux applicables au troisième exercice seraient toutefois réduits :
Le mécanisme de lissage destiné à limiter les effets de seuil serait maintenu. Pour les entreprises soumises au taux normal de l'IS de 25 %, ces taux porteraient, hors autres contributions, le taux effectif d'imposition à 29,75 % ou 33,675 %, selon le niveau de chiffre d'affaires. La contribution exceptionnelle applicable aux grandes entreprises de transport maritime relevant du régime de taxation au tonnage serait également prorogée au titre du deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2025, avec un taux ramené de 12 % à 8 % du résultat d'exploitation. Aucun versement anticipé ne serait requis au titre de cette contribution. Enjeu. Cette nouvelle prorogation invite les groupes concernés à intégrer dès à présent son impact dans leurs projections de taux effectif d'imposition et, le cas échéant, dans leurs travaux de clôture et de planification fiscale. 2. Impôt sur les bénéfices - Taxe sur les réductions de capital consécutives à certains rachats de titres : des ajustements favorables à l'actionnariat salarié (art. 17) Contexte. La loi de finances pour 2025 a institué une taxe applicable à certaines réductions de capital consécutives au rachat par les grandes entreprises de leurs propres titres. Le dispositif comporte notamment des exclusions destinées à préserver certaines opérations liées à l'actionnariat salarié ainsi que des rachats réalisés pour faciliter des opérations de fusion ou de scission. Ce qui changerait. Le PLF 2027 compléterait ces exclusions afin, notamment, de mieux prendre en compte l'actionnariat salarié. Seraient notamment exclus les rachats effectués auprès de fonds communs de placement d'entreprise d'actionnariat salarié visés à l'article L. 214-165 du Code monétaire et financier. L'exclusion serait également élargie à certaines opérations dans lesquelles la société assure elle-même la liquidité des titres dans les conditions prévues par l'article L. 3332-17 du Code du travail. Le texte préciserait par ailleurs que l'exclusion applicable aux rachats destinés à faciliter une fusion ou une scission vise les opérations répondant à la définition posée par le régime de faveur figurant au I de l'article 210-0 A du CGI. Enjeu. Ces précisions apporteraient une sécurité bienvenue aux groupes ayant mis en place des mécanismes d'actionnariat salarié, notamment au travers de FCPE, et devraient être prises en compte lors de la structuration de dispositifs de liquidité portant sur des titres non cotés. 3. Impôt sur les bénéfices - Captives de réassurance et provisions : un assouplissement pour les groupes comprenant des filiales financières (art. 18) Contexte. Les captives de réassurance peuvent doter en franchise d’impôt une provision pour résilience (PPR) destinée à faire face aux sinistres exceptionnels. Actuellement, ce régime ne s’applique que pour les sociétés qui ont leur siège social en France, qui ne sont pas détenues par une entreprise financière et dont le programme ne couvre pas, même marginalement, les risques d'une filiale financière du groupe. Cette dernière restriction pénalisait les grands groupes industriels qui intègrent fréquemment des filiales financières dans leurs programmes d’assurance. Ce qui changerait. Les captives de groupes industriels détenant des filiales financières pourraient désormais doter la PPR, sous réserve toutefois que cette provision ne couvre pas les risques supportés par ces filiales financières. Ces mesures s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. L'article 18 aménagerait également le régime des provisions pour égalisation des entreprises d'assurance et de réassurance en permettant notamment, dans certaines conditions, l'utilisation d'une provision constituée au titre d'une catégorie de risques afin de compenser le résultat technique déficitaire d'une autre catégorie. Cette affectation entraînerait la reprise correspondante de la provision et son imposition dans les conditions de droit commun. Enjeu. La mesure pourrait accroître l'attractivité du régime français des captives pour certains groupes industriels diversifiés. Les groupes concernés auront toutefois intérêt à identifier précisément les risques relevant d'entités financières et non financières, afin de déterminer la fraction effectivement susceptible d'être couverte par la provision pour résilience. 4. Impôt sur les bénéfices - Nouveau suramortissement « Industrie 4.0 » en faveur des PME et ETI (art. 9) Contexte. Le PLF 2027 propose de créer un dispositif temporaire de suramortissement afin d'encourager les investissements des PME et ETI dans les technologies industrielles avancées. Le régime rappelle certains dispositifs antérieurs de suramortissement mais en élargit le champ à de nouvelles technologies utilisées dans la transformation numérique de l'industrie. Ce qui changerait. Les PME, au sens du droit européen, et les ETI pourraient déduire de leur résultat imposable une somme calculée sur la valeur d'origine, hors frais financiers, de certains biens neufs affectés à une activité industrielle. Huit catégories d'investissements seraient notamment couvertes :
Le taux de déduction serait de 40 % pour les moyennes entreprises et les ETI ; et 80 % pour les petites entreprises, avec des taux majorés dans certaines zones géographiques. Le dispositif concernerait en principe les biens acquis neufs entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, sous réserve notamment qu'ils aient fait l'objet d'une commande ferme à compter du 1er octobre 2026. Un régime spécifique est prévu pour certaines commandes assorties du versement d'un acompte d'au moins 10 %, ainsi que pour les biens faisant l'objet d'un crédit-bail. La qualification de PME ou d'ETI s'apprécierait à la clôture de l'exercice précédant celui au cours duquel le bien est acquis. 5. Impôt sur les bénéfices - Extension du crédit d'impôt pour investissement dans l'industrie verte (« C3IV ») (art. 9) Contexte. Créé par la loi de finances pour 2024, le C3IV vise à soutenir, sur agrément préalable, certaines dépenses d'investissement participant à la production de technologies stratégiques nécessaires à la transition énergétique. Son bénéfice couvre à ce jour différentes étapes de la chaîne de production des batteries, panneaux solaires, éoliennes et pompes à chaleur. Ce qui changerait. Le PLF 2027 élargirait le périmètre des investissements éligibles afin d'y intégrer de nouvelles activités et filières, notamment :
Enjeu. Augmenter la production de biens favorisant la transition écologique. L'entrée en vigueur de ces extensions serait toutefois subordonnée à leur compatibilité avec les règles européennes relatives aux aides d'État et interviendrait à une date fixée par décret après la décision de la Commission européenne. 6. Investisseurs et personnes physiques - Apport-cession : fin de la « purge » en cas de donation ou de succession (art. 5) Contexte. Le régime de l’apport-cession permet à un investisseur de loger dans une société holding qu’il contrôle les titres d’une société opérationnelle qu’il détient sans être imposé sur la plus-value au moment de l’apport. Dans ce régime, la plus-value est placée en report d’imposition tant que la holding conserve les titres de la société opérationnelle ou réinvesti le produit de cession de ces titres dans une activité opérationnelle (sous conditions). De même, la plus-value d’apport est définitivement exonérée lorsque l’investisseur donne les titres de la holding à ses ayants-droits qui doivent alors les conserver pendant 6 ou 11 ans, ou lorsque les titres sont transmis au décès de l’investisseur par succession à ses ayants-droits. Le Gouvernement aurait relevé que les montants en report ont doublé entre 2021 et 2023 pour atteindre 34 Md€, concentrés sur les 0,01 % les investisseurs les plus fortunés. Ce qui changerait. La Loi de finances supprime l’exonération de la plus-value en report d’imposition lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport sont transmis à titre gratuit par donation ou par succession. Un paiement échelonné sur cinq ans est possible sur demande, sous réserve de garanties. Le même traitement s'applique aux contribuables relevant de l'exit tax et qui ont transféré leur domicile fiscal. La mesure s'applique aux transmissions réalisées depuis le 1er octobre 2026. Enjeu. Il s'agit de l'une des évolutions patrimoniales les plus structurantes du PLF 2027. Les dirigeants et actionnaires familiaux détenant des titres grevés d'une plus-value en report sur le fondement de l'article 150-0 B ter devront désormais intégrer le coût fiscal du report dans l'analyse d'une donation ou d'une transmission successorale. Compte tenu de l'entrée en vigueur proposée dès le 1er octobre 2026, les opérations de transmission en cours de préparation appellent une revue rapide. 7. Investisseurs et personnes physiques - « Pacte Papin » : plusieurs mesures pour faciliter la reprise de PME par leurs salariés (art. 10) Contexte. Le PLF 2027 institue un ensemble de mesures, regroupées sous l'appellation « Pacte Papin », destinées à encourager la reprise de TPE et PME, notamment par leurs salariés, pour les opérations réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029. Ce qui changerait. Le dispositif comprendrait notamment trois volets.
Le salarié repreneur devrait notamment justifier d'une ancienneté de cinq ans au cours des dix années précédant la cession, directement ou selon les modalités particulières prévues lorsque l'acquéreur est une société regroupant les salariés. En pratique. Le dispositif est principalement destiné aux transmissions de PME à leurs salariés. Son intérêt pour les grands groupes apparaît plus indirect, notamment dans le contexte de cessions ou de transmissions d'activités susceptibles de répondre aux critères du texte. 8. Investisseurs et personnes physiques - Retraites : réduction à 3 000 euros du plafond de l'abattement de 10 % (art. 3) Contexte. Les pensions de retraite ouvrent actuellement droit, pour les besoins de l'impôt sur le revenu, à un abattement de 10 %, soumis à des montants minimum et maximum. Ce qui changerait. Le PLF 2027 prévoit de ramener à 3 000 euros le plafond de l'abattement applicable aux pensions de retraite, sans remettre en cause le traitement des autres catégories de pensions dans les mêmes termes. En parallèle, le barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2026 serait revalorisé de 2,1 %, correspondant à la prévision d'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. En pratique. La mesure concernerait principalement les contribuables percevant les pensions les plus élevées, pour lesquels la réduction du plafond augmenterait mécaniquement le revenu net imposable. 9. Investisseurs et personnes physiques – Indemnités de rupture du contrat de travail : forte réduction du plafond d'exonération d'impôt sur le revenu (art. 2) Contexte. Les indemnités versées à l'occasion de certaines ruptures du contrat de travail bénéficient aujourd'hui, sous conditions, d'une exonération partielle d'impôt sur le revenu organisée par l'article 80 duodecies du CGI, selon des limites dépendant notamment du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle, de la rémunération antérieure et du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce qui changerait. Pour les revenus perçus en 2026 et les années suivantes, le PLF simplifierait et resserrerait fortement ce régime en faisant du plafond annuel de la sécurité sociale (« PASS ») la limite d'exonération pertinente. Le PASS s'élève à 48.060 euros en 2026. Le régime applicable aux mandataires sociaux et dirigeants serait également durci : l'exonération serait limitée au PASS, contre trois PASS dans le régime actuel visé par le projet. Selon l'exposé des motifs, cette réforme ne concernerait que 5 % des salariés les mieux rémunérés. Enjeu. La mesure pourrait modifier sensiblement le coût net, pour les personnes concernées, des indemnités de rupture élevées et doit donc être intégrée aux simulations réalisées dans le cadre des départs de cadres et dirigeants et des négociations transactionnelles. Il convient par ailleurs de distinguer le traitement fiscal prévu par le PLF des conséquences en matière de cotisations et contributions sociales, qui relèvent notamment du PLFSS pour 2027. 10. Autres mesures Pour rappel, d'autres mesures figurent dans le PLF 2027 :
Les pistes de la Cour des comptes non retenues à ce stade Dans une note structurelle sur la fiscalité du patrimoine publiée le 21 septembre 2026, la Cour des comptes a proposé plusieurs hausses ciblées. Elle préconise un impôt différentiel sur la fortune personnelle au taux de 0,5 %, hors biens professionnels, pour un rendement estimé à 1,4 Md€. Elle propose aussi un retour à une taxation plus large des holdings, proche du dispositif initialement prévu dans le PLF 2026, pour 1 Md€. La Cour suggère enfin de réduire l'exonération du pacte Dutreil de 75 % à 50 % (1,3 Md€) et de fiscaliser les intérêts de l'épargne réglementée au-delà des plafonds. En contrepartie, elle recommande d'alléger la fiscalité des transactions immobilières et de baisser de 5 points le barème des droits de mutation à titre gratuit. Le PLF 2027 ne reprend pas ces mesures : le Gouvernement a réaffirmé sa volonté de ne pas créer de nouvel impôt et de préserver le pacte Dutreil. Seule la réduction des avantages de l'assurance-vie, également proposée par la Cour, trouve un écho partiel dans l'encadrement des fonds dédiés prévu à l'article 6. Ces pistes, accueillies diversement au Sénat, pourraient toutefois resurgir par voie d'amendements lors des débats parlementaires. Le PLF est susceptible d'évoluer au cours des débats parlementaires. Nos équipes restent à votre disposition pour mesurer l'impact de ces dispositions sur votre situation. Dernières Publications
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